Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
3. Conformité: Toute construction ou installation d’équipement d’aqueduc et d’égout doit être conforme aux plans et devis mentionnés dans l’autorisation émise par le ministre en vertu de l’article 32 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 3; D. 668-2013, a. 1.
3. Conformité: Toute construction ou installation d’équipement d’aqueduc et d’égout doit être conforme aux plans et devis mentionnés dans l’autorisation émise par le ministre en vertu de l’article 32 de la Loi et être conforme aux normes de construction prévues dans le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 3.